Déposé le 24 janvier 2017 par : Mme Dombre Coste, Mme Descamps-Crosnier.
Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants :
« « Art. L.O. 127‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de l'une des infractions suivantes :
« « 1° Les infractions de nature criminelle ;
« « 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑33, et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;
« « 3° Les manquements au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« « 4° Les délits de corruption et trafic d'influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 dudit code ;
« « 5° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« « 6° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« « 7° Le délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts. » »
Le présent amendement réécrit le dispositif de l'article 1er pour une plus grande efficacité.
Il transpose dans les dispositions organiques du code électoral le dispositif de vérification des mentions portées au casier judiciaire que la proposition de loi ordinaire institue pour les élus locaux, de sorte qu'il trouve également à s'appliquer pour la désignation des députés et des sénateurs. Les infractions incompatibles avec l'exercice d'un mandat sont les mêmes :les infractions criminelles et un certain nombre de délits d'ordre sexuel (agression sexuelle, harcèlement sexuel, proxénétisme) ainsi que les manquements au devoir de probité et les fraudes électorales et fiscales.
Conformément aux dispositions en vigueur, il reviendra aux préfectures de refuser d'enregistrer les candidatures des candidats inéligibles et, si cette éligibilité est mise en défaut après l'élection, au Conseil constitutionnel de prononcer la déchéance du candidat irrégulièrement élu.
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