Déposé le 24 janvier 2017 par : Mme Dombre Coste, Mme Descamps-Crosnier.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles 1er et 2 biss'appliquent à compter, suivant la promulgation de la présente loi :
« 1° s'agissant des députés, du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale ;
« 2° s'agissant des sénateurs, du premier renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur concerné ;
« 3° s'agissant des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, du premier renouvellement général du conseil territorial ;
« 4° s'agissant des conseillers territoriaux de Saint-Martin, du premier renouvellement général du conseil territorial ;
« 5° s'agissant des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, du premier renouvellement général du conseil territorial ;
« 6° s'agissant des membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, du premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province ;
« 7° s'agissant des représentant à l'assemblée de la Polynésie française, du premier renouvellement général de l'assemblée. »
« II. – L'article 2 s'applique à compter de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi. »
Le présent amendement, en coordination avec la proposition de loi, prévoit les modalités d'entrée en vigueur du critère d'éligibilité relatif au casier judiciaire des personnes, en prenant en compte les fonctions outre-mer ajoutées à l'article 2bis.
L'entrée en vigueur progressive, au fur et à mesure des renouvellements des mandats concernés, concourt à la constitutionnalité du dispositif. L'objectif poursuivi n'est pas, il faut le rappeler, de punir les individus déclarés coupables de certaines infractions, mais de s'assurer que les fonctions électives sont occupées par des personnes dont la moralité n'est pas remise en cause.
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