Déposé le 23 novembre 2012 par : M. Richard, M. Vercamer, M. Tahuaitu.
Après le 1°) du I de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale créé par le I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un réseau de soins constitué par un organisme d’assurance maladie complémentaire est ouvert à tout professionnel de santé qui en fait la demande, dès lors que celui-ci respecte les conditions fixées par la convention de partenariat, négociées entre le gestionnaire du réseau d’une part et les organisations professionnelles représentatives des professionnels de santé concernés d’autre part. »
Il est essentiel que les réseaux soient ouverts et que ces pratiques soient encadrées afin de garantir effectivement le libre choix par l’assuré de son praticien notamment.
Tout professionnel de santé doit donc pouvoir s’il le souhaite, adhérer à un réseau de soins sans discrimination dès lors qu’il respecte les termes du conventionnement. A défaut, la motivation expresse du refus doit lui permettre de tenter de répondre aux conditions d’accès pour y figurer.
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