Déposé le 9 janvier 2017 par : M. Potier.
Compléter cet article par les mots :
« ou si ces produits sont des substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
Cet amendement étend la dispense d'agrément aux préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP). La nature de ces substances de base justifie que leur utilisation soit favorisée, au même titre que les produits de biocontrôle. Le deuxième alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime renvoie leur définition à l'article 23 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Celui-ci définit les critères de la substance de base. C'est une substance active :
a) qui n'est pas une substance préoccupante ;
b) qui n'est pas intrinsèquement capable de provoquer des effets perturbateurs sur le système endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets immunotoxiques ;
c) dont la destination principale n'est pas d'être utilisée à des fins phytosanitaires, mais qui est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance et un simple diluant ;
d) qui n'est pas mise sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.