Déposé le 24 janvier 2017 par : Mme Buffet.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« VII. – Lorsqu'au cours d'une année civile, une entreprise d'au moins cinquante salariés n'est couverte ni par un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu, en application de l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242‑8 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 du même code, ni, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action mentionné au 2° de l'article L. 2242‑8 du même code, la réduction est supprimée. »
Cet amendement permet de prendre en compte la situation des entreprises qui ont élaboré un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à défaut d'avoir conclu un accord sur ce sujet au terme de la négociation obligatoire prévue par l'article L. 2242‑8 du code du travail. Ainsi, seules les entreprises d'au moins cinquante salariés n'ayant engagé aucune négociation sur ce thème ni établi de plan d'action seront sanctionnées.
Cet amendement permet également de tenir compte de la possibilité, pour une entreprise, de moduler la périodicité des négociations obligatoires, de un à trois ans pour la négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
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