Amendement N° CD13 (Adopté)

Adaptation des territoires littoraux au changement climatique

Déposé le 23 janvier 2017 par : Mme Got, Mme Berthelot.

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À l'alinéa 43, rétablir le II dans la rédaction suivante :

«  II. – En l'absence de respect des conditions prévues au I du présent article, les bénéficiaires du droit au bail d'habitation consenti en application de la loi n° 89‑462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 bénéficient des dispositions suivantes :
«  1° En cas de réalisation du risque anticipée ou à l'issue du bail, l'octroi d'une indemnité équivalente à six mois de loyers ;
«  2° En l'absence de réalisation du risque à l'issue du bail, le maintien dans les lieux pendant une durée de trente-six mois à compter de la date d'expiration du bail réel immobilier littoral ou, le cas échéant, jusqu'à la date de réalisation du risque s'il survient avant l'expiration de ce délai, moyennant une indemnité d'occupation égale au dernier loyer d'habitation expiré et payable dans les mêmes conditions que ledit loyer. Cette durée est réduite à douze mois pour les bénéficiaires de baux consentis en application des chapitres II et III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation.
«  Dans cette hypothèse, le bailleur du bail réel immobilier littoral est en droit de demander au preneur dudit bail réparation de son préjudice. »

Exposé sommaire :

Le Sénat a considéré que donner à l'absence de ces mentions une double conséquence (nullité du contrat et maintien des locataires dans les lieux) n'était pas cohérent juridiquement. Votre rapporteure prend en considération cette position des sénateurs, mais fait le choix de rétablir l'indemnisation et le maintien dans les lieux pour les locataires, qui étaient prévues par le texte adopté par l'Assemblée en première lecture et que votre rapporteure propose de rendre systématiques, et en supprimant la sanction d'annulation du contrat.

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