Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Lurton, M. Quentin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Schmid, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Mathis, M. Straumann, M. Degauchy, M. Abad.
Substituer aux alinéas 5 et 6 les quatre alinéas suivants :
« 2° L'article L. 121‑10 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121‑8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage.
« Ces opérations n'ouvrent pas de droit ultérieur à une extension de l'urbanisation. Elles sont soumises à l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
« Le changement de destination des constructions et installations mentionnées au premier alinéa est prohibé. »
Cet amendement étend la dérogation prévue pour les activités agricoles ou forestières, qui figure actuellement à l'article L. 121‑10, en supprimant la condition liée à leur incompatibilité avec le voisinage des zones habitées. Cela permet également de faciliter le recul de ces activités, lorsqu'elles sont menacées par les risques littoraux. La dérogation est étendue aux cultures marines.
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