Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Aubert.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« I. – L'article L. 121‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages. »
« II. – L'article L. 121‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑10. – Par dérogation à l'article L. 121‑8, peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage :
« 1° La densification des hameaux lorsqu'elle respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant ;
« 2° La relocalisation des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations mentionnés au 1° bis du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement dans des zones désignées à cet effet ;
« 3° Les constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles, exerçant des activités au sens de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, forestières ou aux cultures marines ;
« 4° L'édification d'annexes dans les conditions prévues par l'article L. 151‑12 du code de l'urbanisme.
« Ces opérations n'ouvrent pas de droit ultérieur à une extension de l'urbanisation. Elles sont soumises à l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages et à opérer une réduction excessive des surfaces naturelles, forestières ou agricoles. Pour les opérations mentionnées au 2°, cet accord fixe les modalités de démantèlement et de remise en état des terrains d'assiette libérés.
« Les hameaux mentionnés au 1° et les zones mentionnées au 2° sont identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d'urbanisme. Les modifications correspondantes peuvent être adoptées selon la procédure de modification prévue aux articles L. 143‑34 à L. 143‑36 du présent code pour le schéma de cohérence territoriale et selon la procédure prévue à l'article L. 153‑34 pour le plan local d'urbanisme.
« Le changement de destination des constructions, installations ou annexes mentionnées aux 3° et 4° est autorisé dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L. 151‑11 du code de l'urbanisme. »
Le présent amendement vise à revenir à la rédaction proposée par le Sénat en :
-précisant la notion de constructions agricoles par un renvoi à la définition des activités agricoles définies dans le code rural,
-substituant à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) dont la vocation est bien d'apprécier l'impact quantitatif et qualitatif des constructions sur le foncier agricole,
-permettant le changement de destination de certaines constructions dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme pour les communes couvertes par un PLU (désignation des bâtiments et avis conforme de la CDPENAF),
-imposant le recours aux procédures d'évolution des documents d'urbanisme, que sont la procédure de modification de droit commun pour les SCoT et la procédure de révision « allégée » pour les PLU.
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