Amendement N° 2 (Retiré avant séance)

Adaptation des territoires littoraux au changement climatique

Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Lurton, M. Quentin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Schmid, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Mathis, M. Straumann, M. Degauchy, M. Abad.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 2 bis de cette proposition de loi vise à ajouter une nouvelle mission au fonds de prévention des risques naturels majeurs : l'indemnisation du recul du trait de côte.

Or, au regard de l'importance de la politique de prévention contre les risques naturels, il est nécessaire de mener une réforme structurelle de ce fonds avant de lui adjoindre toute nouvelle mission.

Cette réforme devra retracer les contours de ce fonds (audits des missions) et lui redonner une réelle lisibilité technique et visibilité politique (contrôle de la performance et maîtrise du budget).

Il est utile de rappeler que le Fonds de prévention des risques naturels majeurs - FPRNM (appelé plus communément « Fonds Barnier ») constitue l'élément le plus clairement identifié de financement des politiques de prévention contre les aléas naturels.

Depuis sa création en 1995, le législateur est venu élargir ses missions au fil des années et des besoins recensés ainsi que le taux de prélèvement qui est passé de 2,5 % en 1996 à 12 % actuellement. Ainsi, les ressources sont passées de 20 millions d'euros en 1996 à 200 millions en 2015.

En 2009 La Cour des Comptes mentionnait dans son rapport sur « L'État face à la gestion des risques naturels : Feux de forêt et inondations » (page 651) : « Depuis 2002 pratiquement tous les ans de nouvelles décisions du législateur ont élargi le champ des opérations susceptibles d'être financées par le FPRNM. Cela nuit à la cohérence et à la clarté de ses interventions. »

Par conséquent, toute nouvelle mission doit comporter une étude d'impact, qui analyse avec précision les dépenses induites par cette mission et identifie les ressources nécessaires pour y faire face sur le court, moyen et long terme.

C'est pourquoi, en l'absence d'une étude de cette nature, il convient de supprimer l'article 2 bis.

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