Déposé le 31 janvier 2017 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« 2° L'article L. 121‑10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑10. – Le schéma de cohérence territoriale définit les principes de relocalisation des activités et des biens situés dans les zones mentionnées au 1°bis de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121‑8, le plan local d'urbanisme délimite, en dehors des espaces proches du rivage, les zones destinées à la relocalisation des activités et des biens mentionnés à l'alinéa ci-dessus, après accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord fixe les modalités de démantèlement et de remise en état des terrains d'assiette libérés. Il est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »
Cet amendement répond directement à la problématique de relocalisation des activités et des biens face au recul du trait de côte.
– Il permet aux collectivités d'identifier des zones destinées à l'accueil d'activités et de biens qui devront, à terme, être relocalisés et sont situés dans les ZART.
Sur le fond, il s'agit pas ici d'ouvrir un droit individuel à la relocalisation, mais de permettre à la collectivité, au regard de son projet de territoire et dans le cadre de sa stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte, dont le document d'urbanisme sera l'un des réceptacles opérationnels, d'anticiper la relocalisation en identifiant des zones appropriées pour la relocalisation, lesquelles pourront être implantées en discontinuité de l'urbanisation, lorsque les enjeux et les circonstances locales le justifieront.
Concrètement, les collectivités utiliseront les différents outils à leur disposition (zonage AU, zones d'aménagement différé, etc) permettant notamment d'instaurer le droit de préemption, leur permettant d'acquérir la maîtrise du foncier et d'anticiper ainsi les futures relocalisations.
Il réintroduit explicitement le SCOT, dont l'échelle est particulièrement adaptée pour appréhender la problématique de la relocalisation des activités et des biens, et qui figure d'ailleurs dans l'actuel article 9A.
– Sur la forme, l'amendement clarifie la rédaction introduite dans la proposition de loi en précisant que l'accord de l'autorité administrative de l'État sur avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites intervient au niveau du plan local d'urbanisme, et non projet par projet. La rédaction actuelle de l'article 9 A laisse sur ce point planer un doute, source de contentieux.
Il prévoit également que l'accord de l'autorité administrative de l'État organise les modalités de démantèlement des constructions et installations existantes à relocaliser.
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