Déposé le 31 janvier 2017 par : M. Pellois, Mme Le Loch, Mme Guittet, M. Travert.
Substituer à l'alinéa 6 l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions de l'articleL. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou de culture marine peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. ».
Afin de prendre en compte la situation des exploitants agricoles, forestiers et de culture marine qui rencontrent des difficultés soit pour relocaliser, soit pour établir les constructions ou installations strictement nécessaires à leur activité, il est proposé de leur permettre de demander au préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, l'autorisation de s'implanter en discontinuité des agglomérations et villages.
Cette possibilité serait refusée si elle est de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages, et tout changement de destination est interdit.
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