Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans les communes touristiques et stations classées de tourisme, définies par les articles L. 133‑13 et suivants et R. 133‑37 et suivants du code du tourisme, les coefficients d'occupation des sols déterminés par le plan local d'urbanisme en application du 13° de l'article L. 123‑1‑5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, peuvent, après délibération de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, être applicables à toutes les demandes de permis et à toutes les déclarations préalables déposées entre une date que ladite délibération fixe et la première révision ou modification de ce plan approuvée après la publication de la présente loi. »
Cet amendement vise à ce qu'un rétablissement temporaire du coefficient d'occupation des sols (COS) puisse s'appliquer dans les communes touristiques et stations classées de tourisme qui le souhaitent et qui délibèreront en ce sens, jusqu'à la première révision ou modification du PLU suivant cette loi.
Il répond à une situation d'urgence, notamment pour des stations situées en Haute-Savoie.
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