Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Cinieri, M. Sermier, M. Herth, M. Straumann, M. Marlin, M. Ledoux, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dive, M. Degauchy, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, Mme Brenier, M. Delatte, M. Priou, M. Mathis, M. Siré, Mme Louwagie.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° A Après le mot : « forestières », la fin de la première phrase de l'article L. 121‑10 est ainsi rédigée :
« peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Le maintien ou le développement dans la zone littorale des activités agricoles est l'un des objectifs affichés de la loi Littoral. Cela implique une préservation des espaces agricoles en zone littorale.
Par conséquent, cet amendement propose de supprimer le caractère d'incompatibilité avec le voisinage des zones habitées pour les constructions ou installations agricoles et forestières. En effet, ce critère limite considérablement les possibilités d'installations d'exploitants agricoles en zone littorale et est un frein au maintien et au développement de l'agriculture dans ces zones.
L'article L. 121‑10 du Code de l'urbanisme offre des garanties pour éviter des constructions incontrôlées en zone littorale, notamment grâce à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Cet amendement propose d'ajouter l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) afin de prendre en compte de tous les aspects liés à l'installation agricole et ainsi accroître les garanties posées par le Code de l'urbanisme en matière de constructions et installations liées aux activités agricoles et forestières en zone littorale.
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