Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Goasdoué.
I. − Après le mot :
« également »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« la peine complémentaire d'annulation dupermis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ».
II. − En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.
Amendement de coordination : la peine complémentaire de confiscation du ou des véhicules appartenant au condamné étant déjà prévue en cas de refus d'obtempérer simple (par l'article L. 233‑1 du code de la route dans sa rédaction résultant du présent article) et aggravé (par l'article L. 233‑1‑1 du même code), il n'est pas nécessaire de la prévoir une nouvelle fois en cas de refus d'obtempérer commis en état de récidive légale.
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