Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Goasdoué.
Rédiger ainsi l'alinéa 24 :
« Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Ils peuvent également immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214‑2 du même code. »
Amendement de précision rédactionnelle.
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