Déposé le 31 janvier 2017 par : M. Goasdoué.
Compléter l'alinéa 4 par les mots et la phrase suivante :
« puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Cette identification est également possible dans les procédures délictuelles qui concernent une personne ayant fait auparavant l'objet de procédures dans lesquelles l'agent bénéficiaire de l'autorisation s'est identifié sous un numéro d'immatriculation ou lorsque la personne a déjà été mise en cause ou condamnée pour l'une des infractions mentionnées aux articles 221‑1 à 221‑5‑1, 222‑1 à 222‑6 et 222‑7 à 222‑15‑1, au second alinéa de l'article 222‑17, aux articles 222‑18, 222‑18‑1, 222‑18‑3, 222‑34 à 222‑40, 222‑52 à 222‑60, 311‑4 à 311‑9, 311‑10 et 322‑6 à 322‑11‑1, au chapitre II du titre Ier du livre IV et aux article 421‑1 à 421‑6, 433‑3, 433‑7 et 433‑8 du code pénal. »
Le présent amendement vise à préciser le champ des procédures dans lesquelles un enquêteur habilité à le faire pourrait remplacer ses nom et prénom par un numéro d'immatriculation.
D'une part, il cantonne cette possibilité aux affaires relatives à un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Cette délimitation, qui figurait dans le texte initial du projet de loi mais a été supprimée par le Sénat, permet de recentrer la disposition sur un champ d'infractions en lien direct avec la dangerosité des individus appréhendés par les forces de police et de gendarmerie d'une part, et d'en aligner le périmètre sur celui qui existe déjà en matière de témoignage anonyme (articles 706-58 à 706-62 du code de procédure pénale).
D'autre part, il ajoute deux critères alternatifs pour les procédures délictuelles qui concernent une personne ayant fait auparavant l'objet de procédures dans lesquelles l'agent bénéficiaire de l'autorisation s'est identifié sous un numéro d'immatriculation ou dès lors que serait impliquée dans la procédure une personne déjà poursuivie ou condamnée pour une infraction révélant une certaine dangerosité, en particulier :
– les atteintes volontaires à la vie (articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal) ;
– certaines atteintes volontaires à l'intégrité de la personne : les tortures et actes de barbarie (articles 222-1 à 222-6 du même code), les violences (articles 222-7 à 222-15-1 du même code) ou certaines menaces (articles 222-17 à 222-18-3 du même code) ;
– le trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 222-40 du même code) ;
– le trafic d'armes (articles 222-52 à 222-60 du même code) ;
– les vols aggravés (articles 311-4 à 311-10 du même code) ;
– certaines destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes (articles 322-6 à 322-11-1 du même code) ;
– certaines atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national comme l'attentat et le complot (articles 412-1 et 412-2 du même code), le mouvement insurrectionnel (articles 412-3 à 412-6 du même code) ou l'usurpation de commandement, la levée de forces armées et la provocation à s'armer illégalement (articles 412-7 et 412-8 du même code) ;
– les actes de terrorisme (articles 421-1 à 421-6 du même code) ;
– les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (article 433-3 du même code) ;
– la rébellion (article 433-7 du même code).
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