Amendement N° CL13 (Rejeté)

Sécurité publique

Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Olivier Marleix.

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I. – L'article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rétabli :

«  3° Les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ; »

2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l'exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l'article 16 ; ».

II. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Exposé sommaire :

Les polices municipales jouent un rôle de plus en plus important en matière de sécurité ainsi qu'en matière de prévention de l'insécurité, notamment sur la voie publique. Ils sont aujourd'hui un acteur majeur de la répression des incivilités au quotidien.

Il est donc aujourd'hui nécessaire d'adapter les pouvoirs des polices municipales à la réalité de leur rôle, afin d'améliorer la coordination de leurs actions avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.

Dans cette optique, le présent amendement propose que la qualité d'agent de police judiciaire soit conférée aux directeurs de police municipale. La qualité d'APJ leur permettra de seconder dans l'exercice de leurs fonctions les OPJ et de constater tout crime, délit ou contravention, sans leur donner toutefois les prérogatives spécifiques attachées à la qualité d'OPJ (mesure de garde à vue, contrôle d'identité…).

Afin d'éviter que l'attribution de cette qualité d'APJ n'entraîne une concurrence contre-productive entre police municipale et forces de sécurité de l'État, cette possibilité ne pourrait être mise en œuvre que dans le cadre des conventions de coordination prévues à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire avec l'accord du préfet, et après avis du procureur de la République. De plus, dans ses fonctions d'APJ, le directeur de la police municipale ne relèverait pas du maire qui a par ailleurs la qualité d'OPJ.

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