Amendement N° CL17 (Rejeté)

Sécurité publique

Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Ciotti, M. Olivier Marleix, M. Larrivé, M. Goujon.

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Après l'article 78-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-1-1 ainsi rédigé :

«  Pour l'application du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des moyens de transport ».

Exposé sommaire :

Les possibilités existantes de fouilles des véhicules apparaissent excessivement restreintes.

Le présent amendement insère un nouvel article 78‑1‑1 dans le code de procédure pénale, selon lequel « pour l'application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des moyens de transport ».

Cette rédaction s'inspire du « droit de visite général » des agents des douanes, pour lesquels l'article 60 du code des douanes prévoit : « pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».

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