Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Olivier Marleix.
Après l'article 78-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-1-2 ainsi rédigé :
« Pour l'application du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à l'inspection visuelle de bagages et à leur fouille. »
Afin de conférer aux gendarmes et aux policiers de larges facultés de fouille des bagages, il est proposé d'insérer un nouvel article 78‑1‑2 dans le code de procédure pénale, selon lequel, « pour l'application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéderà l'inspection visuelle de bagages et à leur fouille».
Ce dispositif est inspiré des prérogatives dont disposent les agents des douanes pour les marchandises.
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