Amendement N° CL28 (Rejeté)

Sécurité publique

Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Larrivé.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le dernier alinéa des articles 222‑3, 222‑8 et 222‑10 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«  Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 132‑23, lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un fonctionnaire de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale, ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, la durée de la période de sûreté est égale aux deux tiers de la peine. La juridiction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, décider de réduire cette durée sans que celle-ci ne puisse être inférieure à la moitié de la peine. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir et à renforcer l'effectivité des sanctions pénales prononcées contre ceux qui agressent les dépositaires de l'autorité publique, au premier rang desquels les policiers et les gendarmes.

Il allonge, pour les agressions les plus graves commises contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, la période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune libération conditionnelle, semi-liberté ou autre mesure favorable du même type. La règle proposée consiste à fixer la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée, et non plus à la moitié comme actuellement.

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