Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Benoit, M. Jean-Christophe Lagarde.
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 114‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. – Le représentant de l'État dans le département communique aux entreprises visées à l'article L. 114‑2, à leur demande, l'identité des personnes inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l'article 2 du décret n°2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, lorsqu'elles sont placées sous le contrôle ou l'autorité de ces entreprises. »
Cet amendement vise à permettre d'informer les employeurs dans des domaines sensibles, si l'un de leurs employés fait l'objet d'une fiche « S ». Il complèterait ainsi l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure qui autorise désormais que les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumises à l'obligation d'adopter un plan de sûreté soient précédées d'enquêtes administratives.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.