Amendement N° CL59 (Adopté)

Sécurité publique

Déposé le 31 janvier 2017 par : M. Gosselin.

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I. – Lorsqu'une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.

De tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsqu'une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.

Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime ou par une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

II. – L'État peut autoriser à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en place des mesures de protection des victimes du I du présent article dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

Exposé sommaire :

L'article 6 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants disposait que le juge avait la possibilité, à titre expérimental, de placer sous surveillance électronique par un dispositif électronique de protection anti-rapprochement (DEPAR) toute personne mise en examen ou condamnée à une peine de prison pour des violences commises à l'encontre de son conjoint ou de sa conjointe.

Ce dispositif consiste à contrôler, par le biais d'un matériel technique, l'interdiction faite à la personne placée sous ce contrôle, de s'approcher de sa victime en signalant à distance aux autorités que l'auteur se rapproche de celle-ci. En effet, l'auteur porte un bracelet électronique tandis que la victime se voit remettre un boitier de type téléphone portable qui permet également de la géolocaliser et de la joindre en cas de danger. Ce dispositif permet ainsi d'éviter toute récidive et de protéger la victime de représailles potentielles après que celle-ci ait porté plainte après des violences commises par son conjoint ou sa conjointe.

Cette solution a fait ses preuves dans d'autres pays et est aujourd'hui opérationnelle en Espagne depuis 2006, au Portugal depuis 2009, en Uruguay depuis 2012, en Turquie depuis 2013 et en Slovaquie depuis 2014. En Espagne, le nombre de personnes tuées suite à de tels actes de violence conjugale a diminué de 14% dès la première année de mise en place du dispositif, et la récidive y est désormais nulle !

En France, l'expérimentation, rendue possible par cette loi entre 2010 et 2013, puis prévue de février 2012 à juillet 2013 dans les ressorts des tribunaux de grande instance d'Amiens, d'Aix-en- Provence et de Strasbourg par le ministère de la Justice, n'a malheureusement pas été menée. En effet, cette solution potentielle a été écartée en 2013 par la Secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes alors en fonction, et, dans les trois lieux d'expérimentation, aucune personne n'a été condamnée à une peine d'emprisonnement correspondant au seuil pour lequel le dispositif s'applique.

Le présent amendement vise donc à relancer cette période d'expérimentation pour une durée de trois ans, afin d'en tirer les conclusions et nourrir la réflexion sur l'instauration de ce dispositif à titre permanent.

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