Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Raimbourg.
Le 4° du I de l'article 41‑1‑1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 4° Du délit prévu à l'article 311‑3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros ; ».
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la décision n° 2016‑569 QPC du 23 septembre 2016 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 4° du I de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale renvoyant au pouvoir réglementaire le champ précis d'application de la transaction pénale en cas de vol.
Il est proposé d'inscrire dans la loi la valeur maximale de l'objet volé susceptible de permettre l'application de la transaction en cas de vol, tel qu'elle avait été définie par décret, à savoir 300 euros.
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