Amendement N° CL77 (Adopté)

Sécurité publique

Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Raimbourg.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 22 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

«  Art. 22. – Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur décision prononçant une mesure éducative, une sanction éducative et, le cas échéant, une peine autre qu'une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132‑25 à 132‑28 du code pénal.
«  Lorsque le tribunal pour enfants prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il peut décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le mineur prévenu dans les conditions prévues à l'article 465 du code de procédure pénale ou au premier alinéa de l'article 465‑1 du même code. Le second alinéa de l'article 465‑1 dudit code n'est pas applicable aux mineurs.
«  Il peut également maintenir le mineur en détention dans les conditions prévues à l'article 464‑1 du même code.
«  Lorsque le tribunal pour enfants statue dans les conditions de l'article 14‑2 de la présente ordonnance et qu'il constate à l'égard d'un mineur de moins de seize ans placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé ou à l'égard d'un mineur de seize ans révolus placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique que ce mineur n'a pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique, il peut, par décision spécialement motivée, après avoir constaté la violation de la mesure de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le mineur, quelle que soit la durée de la peine prononcée. »

Exposé sommaire :

L'actuel article 22 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante permet au juge des enfants et au tribunal pour enfants d'ordonner l'exécution provisoire de leur décision, quelle que soit la mesure, la sanction ou la peine prononcée.

Cet amendement vise à mettre cet article en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2016‑601 QPC du 9 décembre 2016. Par cette décision, le Conseil a déclaré contraire à la Constitution la possibilité pour les juridictions de jugement de prononcer l'exécution provisoire de peines privatives de liberté et donné au Parlement jusqu'au 1er janvier 2018 pour mettre le texte en conformité.

Dans un contexte où de nombreuses affaires complexes seront prochainement jugées, notamment pour associations de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste impliquant des mineurs, il est essentiel que les juridictions disposent très rapidement d'un texte applicable, sans attendre le délai maximum d'un an fixé par le Conseil constitutionnel.

Le présent amendement met l'article 22 de l'ordonnance de 1945 en conformité avec les principes constitutionnels applicables à la justice des mineurs, notamment la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. L'article est également mis en conformité avec les principes découlant de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, selon laquelle l'emprisonnement d'un enfant doit n'être qu'une mesure de dernier ressort. Le respect de ce principe est en effet assuré par un accès renforcé à la procédure d'aménagement de peine pour les mineurs condamnés aux peines les plus faibles d'emprisonnement sans sursis.

Cet amendement garantit la possibilité d'une exécution provisoire des sanctions ou des mesures éducatives, afin d'assurer la prise en charge éducative diligente d'un mineur à tous les stades de la procédure ainsi que l'absence de rupture entre les prises en charge pré-sentencielle et post-sentencielle, sans que le droit de l'exécution applicable ne soit pas plus attentatoire aux libertés que celui des majeurs.

Pour ménager les mêmes équilibres, l'exécution provisoire de certaines peines est également possible pour les autres peines non privatives de liberté (notamment le travail d'intérêt général) et pour les peines d'emprisonnement prononcées avec un sursis ou faisant l'objetab initio d'une mesure d'aménagement (notamment pour permettre la prise en charge rapide dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve).

Un renvoi explicite aux dispositions du code de procédure pénale est également prévu. Ainsi, pour les peines d'emprisonnement ferme non aménagées, le prononcé d'un mandat de dépôt, d'arrêt ou un maintien en détention – ce qui correspond à la notion d'exécution provisoire adaptée aux peines d'emprisonnement – ne sera possible que dans des cas limitativement énumérés, similaires à ceux prévus pour les majeurs ou respectant les exigences constitutionnelles précédemment mentionnées. Le mandat de dépôt ne sera ainsi possible qu'au regard soit de la peine prononcée (un an d'emprisonnement ferme), soit des circonstances de l'affaire (faits commis en état de récidive légale).

La seule distinction qui persistera avec le régime des majeurs repose sur un renforcement de l'individualisation de la sanction au profit des mineurs en supprimant l'automaticité prévue au second alinéa de l'article 465‑1 du code de procédure pénale dans le respect des engagements internationaux précédemment évoqués.

Enfin, un régime spécifique est créé dans le cadre de la procédure de présentation immédiate, inapplicable aux majeurs. Il s'agit d'assouplir les règles d'exécution lorsque le mineur a violé les obligations qui lui ont été imposées dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, d'autant que le fait qu'une révocation n'ait pas été prononcée avant l'audience de jugement peut résulter de difficultés procédurales distinctes, par exemple le court délai avant la comparution à l'audience.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion