Amendement N° CL79 (Adopté)

Sécurité publique

Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Goasdoué.

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L'article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de répondre à une forte demande du terrain qui rencontre des difficultés dans la mise en œuvre des décisions de placement ordonnées dans le cadre de l'assistance éducative.

L'article 5 du loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, qui permettait le recours à la force publique, a été abrogé par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale ; mais les conséquences de cette suppression n'avaient pas été mesurées quant aux mesures de placement.

L'état actuel des textes permet au ministère public de requérir directement la force publique en matière de déplacement illicite international d'enfant sur le fondement de l'article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Or il convient de garantir l'effectivité des décisions de placement ordonnées dans le cadre de l'assistance éducative, et ce indépendamment de l'existence ou non d'élément d'extranéité.

Le ministère public dispose, en tant que partie jointe à la procédure d'assistance éducative, des informations nécessaires pour apprécier lui-même l'opportunité d'ordonner le concours de la force publique, en vue de préserver la qualité et la célérité de la justice.

Au surplus, concernant les placements ordonnés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le ministère public dispose désormais en application de l'article 43, modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, de la possibilité de recourir à la force publique pour leur mise à exécution.

Dès lors, l'instauration d'un même régime d'exécution forcée des décisions de placement intervenant dans le cadre pénal ou en matière d'assistance éducative semble opportune afin de permettre une meilleure lisibilité des actions des différents intervenants judiciaires.

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