Amendement N° 50 (Adopté)

Consommation

Déposé le 4 décembre 2013 par : Mme Guittet, M. Le Roch, M. Frédéric Barbier, M. Potier, M. Fekl, Mme Massat, Mme Got, M. Destans, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – Substituer à l'alinéa 9 les deux alinéas suivants :

«  4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«  Les délais de paiement mentionnés au neuvième alinéa du présent I ne sont pas applicables aux achats, effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne, pourvu que le délai convenu par les parties ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. Dans l'hypothèse où les biens ne recevraient pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux grandes entreprises mentionnées à l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

«  1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Les délais de paiement mentionnés au présent article ne sont pas applicables aux achats, effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne, pourvu que le délai convenu par les parties ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. Dans l'hypothèse où les biens ne recevraient pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441‑6 sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux grandes entreprises mentionnées à l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à tenir compte de la situation très particulière des entreprises de négoce tournées vers la « grande exportation » et de renforcer l'attractivité du territoire français à leur égard.

Ces entreprises sont sujettes, pour leur trésorerie, à un effet de ciseau résultant d'un décalage significatif entre les délais dans lesquels elles doivent payer leurs fournisseurs et les délais dans lesquels elles sont elles-mêmes rémunérées par leurs clients installés hors de l'Union européenne.

Une possibilité de déroger aux délais de paiement de droit commun, dans la limite des volumes de biens achetés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et revendus en l'état permettrait de renforcer la compétitivité de ces négociants implantés en France. Ces entreprises font en effet face à la concurrence de négociants implantés à l'étranger et bénéficiant de délais plus longs pour le règlement de leurs fournisseurs.

Les délais de paiement convenus librement, sur le fondement de cette dérogation, ne sauraient toutefois constituer des abus manifestes à l'égard du créancier, ainsi que le prévoit le droit de l'Union européenne.

De même qu'en application de l'article 275 du code général des impôts les entreprises s'engagent à s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'hypothèse où le bien ne recevrait pas la destination ayant motivé la franchise, les pénalités de retard (calculées à partir du plafond légal) seront exigibles dans le cas où le bien ne serait finalement pas exporté.

Les services de la DGCCRF pourront contrôler la bonne application de cette disposition sur la base des documents, d'ores et déjà exigés par le CGI, justificatifs de la franchise de TVA (article 275 du CGI) et de l'exportation (article 74 de l'annexe III du CGI).

2 commentaires :

Le 17/01/2014 à 09:11, OSCI - CGI (Fédérations des professionnels du Négoce) a dit :

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L'OSCI et la CGI, les confédérations qui représentent les entreprises françaises de négoce international, soutiennent cet amendement qui permettra:

1. Aux sociétés de négoce françaises d'acheter plus facilement en France (en alignant leurs délais de paiement des fournisseurs français à ceux de leurs clients export)

2. A nos fédérations de mener une action pour faire revenir en France les nombreuses sociétés de négoce françaises qui se sont installées en Suisse, au Royaume-Uni et en Belgique pour éviter ce genre de contrainte.

Voici comment nous, négociants internationaux, illustrons le problème adressé par cet amendement:

Un négociant français a un marché de céréales en Algérie payables à 120 jours; il doit trouver un producteur pour les fournir. S'il achète en France il devra payer son fournisseur français à 45 jours (loi LME), et donc financer 75 jours sur sa propre trésorerie => impossible. Il préférera donc acheter ses céréales en Belgique ou ailleurs, payable à 120 jours, ce qui est très mauvais pour le commerce extérieur français. Les négociants qui voudraient absolument acheter en France seront obligés de passer par les filiales étrangères de sociétés françaises, ou de faire un contrat de droit étranger avec leur fournisseur français pour sortir du champ de la loi LME (on a des exemples de contrats de droit chinois entre sociétés françaises à cause de ça!). Ceci n'est pas soutenable.

Nous sommes à la disposition de ceux qui voudraient soutenir cet amendement.

Il est très important pour le négoce international, lequel réalise plus de 100 Mrds des exportations françaises.

Etienne Vauchez

Président de l'OSCI

vauchez@osci.fr

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 03/02/2014 à 02:00, Said a dit :

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trés BIEN IL FAUT RIEN LACHER!!!!

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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