Déposé le 6 février 2017 par : M. Goasdoué.
Le chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Sanctions pénales
« Art. L. 634‑5. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d'exercer prononcée en application de l'article L. 634‑4.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions de l'article 121‑2 du code pénal de l'infraction définie au premier alinéa encourent une amende de 75 000 euros.
« Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131‑35 du code pénal. »
Le présent amendement crée une incrimination pénale spécifique en cas de non respect d'une interdiction temporaire d'exercer prononcée par le CNAPS à l'encontre d'une entreprise de sécurité privée qui se trouve en infraction avec la réglementation en vigueur.
En l'état actuel du droit, aucun texte ne sanctionne une personne physique ou morale qui ne respecterait pas une interdiction temporaire d'exercer prononcée en application de l'article L. 634‑4 du code de la sécurité intérieure. Cette situation prive les contrôles du CNAPS de toute efficacité, puisque les entreprises et leurs dirigeants peuvent continuer à exercer une activité privée de sécurité malgré la notification de la sanction.
Le quantum de peine proposé par le présent amendement est le même que celui prévu pour l'incrimination générale d'usurpation de titres (article 433‑17 du code pénal). En effet, les personnes physiques encourent une sanction financière de 15 000 euros. En application de l'article 131‑38 du code pénal, une sanction plus lourde est prévue pour les personnes morales déclarées responsables (75 000 euros).
Conformément aux dispositions de l'article 131‑35 du code pénal, la juridiction de jugement peut décider de l'affichage ou de la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision d'interdiction temporaire d'exercer. Elle précise les lieux dans lesquels s'exécute la peine d'affichage ainsi que sa durée, celle-ci restant cependant inférieure ou égale à deux mois.
Cette nouvelle incrimination aura un double effet : elle aura, d'une part, un effet dissuasif sur les professionnels dont la réputation pourra être engagée en cas d'affichage ou de diffusion de la sanction, elle améliorera, d'autre part, la transparence vis-à-vis des donneurs d'ordre.
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