Déposé le 6 février 2017 par : Mme Vautrin.
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 511‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale peuvent en faire usage dans les conditions prévues pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à l'article L. 435‑1. » ;
2° L'article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres peuvent en faire usage dans les conditions prévues pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à l'article L. 435‑1. ».
II – L'article L. 122‑4‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321‑1 du code de la défense, l'agent des douanes, l'agent de police municipale ou le garde champêtre, qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »
L'article 1er de ce projet de loi donne un cadre commun d'usage des armes aux policiers nationaux et gendarmes, ainsi qu'aux douaniers et militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions (opération Sentinelle) ou protégeant des installations militaires.
Dans sa rédaction actuelle, ce cadre commun n'est applicable ni aux agents de police municipale, qui peuvent pourtant être autorisés à porter une arme conformément aux dispositions de l'article L511- 5 du Code de la sécurité intérieure, ni aux gardes champêtres.
Il est donc nécessaire de ne pas exclure les policiers municipaux et les gardes champêtres de ce nouveau cadre commun, en effectuant un renvoi aux conditions d'usage des armes aux policiers nationaux et gendarmes.
Par ailleurs, l'article L. 122‑4‑1 créée par la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ne mentionne pas les policiers municipaux et les gardes champêtres.
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