Déposé le 6 février 2017 par : Mme Vautrin.
Après l'article L. 512‑3 du code de la sécurité intérieure, est inséré un article L. 512‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 512‑3‑1. – Lors de circonstances exceptionnelles notamment en cas de risques de menaces, de mobilisations des services dans la sécurisation des lieux publics, des établissements scolaires, des lieux de cultes, de manifestations à caractère culturel, récréatif ou sportif ou à l'occasion d'un afflux important de population, les agents de police municipale spécialement désignés par le maire pour cette mission peuvent, sur instruction de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, effectuer des contrôles de véhicules ou de personnes dans un périmètre préalablement identifié. »
Alors que les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles, récréatives, mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics ou lieux de cultes, ils n'ont aucun moyen d'effectuer des contrôles de véhicules sans infraction préalable. Afin d'optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il y a lieu de leur permettre sous conditions ces contrôles.
Afin d'optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il y a lieu de leur permettre sous conditions ces relevés, en respectant la qualité judiciaire d'agent de police judiciaire adjoint.
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