Déposé le 6 février 2017 par : Mme Vautrin.
L'article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent, sous leur numéro d'immatriculation administrative, leur qualité et leur commune d'affectation, être identifiés dans les actes de procédure, sur autorisation du maire, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant ces mêmes informations, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 15‑4 du code de procédure pénale et dans des conditions fixées par décret. »
Il est légitimement prévu, dans ce projet de loi, la protection de l'identité des policiers et des gendarmes.
Compte tenu des objectifs recherchés, ce dispositif est étendu aux agents de la douane judiciaire et aux agents des services fiscaux qui, même s'ils n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire, disposent de prérogatives des enquêtes de police judiciaire à l'occasion desquelles ils peuvent être exposés aux mêmes menaces que les enquêteurs de la police ou de la gendarmerie nationale.
Cette protection s'explique par leur statut qui les lie avec la police ou la gendarmerie nationale, et n'est pas attaché à leur qualité et compétence judiciaires reconnues par le Code de procédure pénale. En effet, l'étude des cas d'incidents démontre que les victimes recensées l'ont été à raison de leur appartenance aux forces de sécurité, sans considération aucune de leur qualité d'OPJ ou d'APJ.
Aussi, il apparaît nécessaire d'élargir également cette protection aux agents de police municipale qui peuvent être victimes du fait de leur appartenance aux forces de sécurité de notre pays.
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