Amendement N° 155 rectifié (Rejeté)

Sécurité publique

Déposé le 6 février 2017 par : M. Fenech.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre III du titre II du livre premier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Protection contre les risques d'incendie, d'attentat et de panique dans les immeubles recevant du public » ;

2° Après l'article L. 123‑2, est inséré un article L. 123‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-1. - Les exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public admettent, dans les conditions prévues au présent titre, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale qui portent, hors service, leur arme individuelle de dotation. »

Exposé sommaire :

Face à une menace terroriste prégnante, dans le cadre de l'État de droit, il est nécessaire d'étendre la possibilité aux forces de l'ordre leurs ports d'armes, hors de l'exercice de leurs fonctions, compte-tenu de leur devoir premier d'assurer la protection des citoyens, des biens et des institutions ; dans le respect des principes républicains, de la Constitution, des engagements internationaux, des lois et règlements,

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu'ils portent en service et qu'ils peuvent désormais porter hors service, et dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En revanche, le port de leurs armes hors service est limité par certains exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public alors même qu'il serait de nature à prévenir la commission d'attentats ou à en diminuer l'impact.

Le présent amendement dispose donc que les exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public admettent, dans les conditions de droit commun les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale qui portent, hors service, leur arme individuelle de dotation.

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