Déposé le 6 février 2017 par : Mme Vautrin.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :
« Les agents de police municipale sont autorisés nominativement par le représentant de l'État dans le département à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre. Sur demande motivée du maire au représentant de l'État, les agents de police municipale de la commune ne sont pas autorisés à porter une arme.
« Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512‑2, cette demande d'armement est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté. Sur demande motivée conjointement par l'ensemble des maires des communes, les agents de police municipale de l'établissement public de coopération intercommunale ne portent pas d'arme. »
Devant l'augmentation des missions et la dangerosité rencontrée sur le terrain, même lors de missions d'ilotage ou de proximité (notre collègue Clarissa Jean-Philippe a été abattue alors qu'elle régulait la circulation devant une école) il y a lieu de modifier la législation tout en gardant le principe de libre administration des collectivités territoriales.
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