Déposé le 6 février 2017 par : Mme Vautrin.
Le premier alinéa de l'article 78‑6 du code de procédure pénale est complété par les mots :
« ainsi que lors de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale. »
Alors que les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles, récréatives, mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics ou lieux de cultes, ils n'ont aucun moyen d'effectuer des relevés d'identité.
Afin d'optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il y a lieu de leur permettre sous conditions ces relevés.
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