Déposé le 6 février 2017 par : M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le 3° du même article est complété par les mots :
« de quatre voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de cinq voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. ».
Dans l'hypothèse où le nombre d'assesseurs professionnels siégeant au sein de la cour d'assises appelée à juger des crimes terroristes serait réduit de deux membres, il convient de renforcer les règles de majorité auxquelles seront prises les décisions de la cour. Cet amendement tend à passer pour l'application des 359, 360 et 362 du code de procédure pénale à une règle de majorité qualifiée.
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