Déposé le 6 février 2017 par : M. Collard, Mme Maréchal-Le Pen.
Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « des armes à titre fonctionnel ou citoyen » ;
2° Il est complété par article L. 315‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑3. – Les anciens militaires ainsi que les fonctionnaires ou agents publics mentionnés à l'article L. 315‑1, admis à faire valoir leurs droits à la retraite sans que leur soit refusé l'honorariat, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s'ils remplissent les conditions de santé et de moralité mentionnées à la section 1 du présent chapitre, et s'ils suivent une formation ainsi qu'un entraînement spécifiques prenant en compte leurs services antérieurs dont le contenu sera précisé par décret en Conseil d'État. »
Il est souhaitable que les anciens fonctionnaires ayant porté une arme de service durant leur carrière et qui en ont conservé les aptitudes puissent bénéficier d'une procédure simplifiée de délivrance du permis de port d'arme .
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