Amendement N° 20 (Non soutenu)

Sécurité publique

Déposé le 6 février 2017 par : M. Mesquida, M. Roig, M. Vignal, M. Ferrand, M. Premat, M. Ménard, M. Assaf, M. Verdier, M. William Dumas, M. Mennucci, M. Sauvan.

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L'article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la phrase : « Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes » est remplacée par la phrase : « La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres ».

2° Après ce même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réintroduire des références utiles aux gardes champêtres dont les articles ont été abrogés par le passé. En effet, en 2012, l'article L. 2213‑16 du code général des collectivités territoriales a été abrogé par l'ordonnance n°2012‑351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure. Or cet article n'a pas été repris en droit constant au Code de la sécurité intérieure.

Les gardes champêtres sont des fonctionnaires territoriaux nommés par le maire ou par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance ou de grande instance, ils sont des acteurs reconnus du dispositif de sécurité intérieure et participent quotidiennement à la préservation de la sécurité publique au sein des territoires ruraux. De tout temps, leur rôle de surveillance générale, aux côtés de la gendarmerie nationale dans la police des campagnes, a été reconnu. La capacité des gardes champêtres à procéder à des relevés d'identité et l'invocation possible de leur qualité d'APJ confortent à l'évidence la reconnaissance de leur rôle d'agent de verbalisation dans les territoires ruraux.

Cet amendement permet à ces derniers de par exemple avoir recours à la force publique. Rappelons que les gardes champêtres exerçant seuls sont souvent isolés. Il est donc primordial qu'ils puissent compter sur l'assistance du Maire, Premier Magistrat de la commune ou du Commandant de Brigade dont ils dépendent.

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