Déposé le 6 février 2017 par : M. Mesquida, M. Roig, M. Vignal, M. Ferrand, M. Premat, M. Ménard, M. Assaf, M. Verdier, M. William Dumas, M. Mennucci, M. Sauvan.
I. – Au second alinéa de l'article L. 172‑8 du code de l'environnement, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots :« aux articles 24 et ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article 21 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « des », est inséré le mot : « seules » ;
b) Après le mot : « article », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure. »
2° L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les gardes champêtres sont autorisés à procéder à des auditions, l'article 61‑1 est applicable dès lors qu'il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
3° Après le même article, sont insérés deux articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :
« Art. 24-1. – Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres sont habilités à requérir directement la force publique ; ils peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser. »
« Art. 24-2. – Lorsqu'un garde champêtre entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l'article 78‑3 du code de procédure pénale. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, l'auteur présumé de l'infraction est tenu de demeurer à la disposition du garde champêtre. »
III. – Au deuxième alinéa de l'article L. 522‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « 25 et » sont supprimés.
Il s'agit ici de remettre de la cohérence dans le métier de garde champêtre à travers cet article 21 du code de procédure pénale depuis que l'article L. 2213‑18 du CGCT a été abrogé par l'ordonnance n°2012‑351 du 12 mars 2012.
L'insertion de l'article 25 du code de procédure pénale vise à rétablir une disposition qui existait avant la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
Quant à l'insertion de l'article 26, il vise à conforter l'action des gardes champêtres dans leur rôle d'agent verbalisateur au sein des territoires ruraux.
Enfin, tout comme l'article 83 de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale étend formellement aux auditions réalisées par les services de police spéciale visés à l'article 28 du code de procédure pénale les garanties reconnues à la personne suspectée entendue « librement », il est indispensable de prévoir cette disposition à l'article 24 du code de procédure pénale lorsque les gardes champêtres usent de cette prérogative.
En ces temps troublés pour la sécurité intérieure de notre pays et compte-tenu de l'actualité mais également de la situation que nous connaissons dans les territoires ruraux, la FNGC et les gardes champêtres territoriaux de notre pays s'associent à la démarche entreprise par le gouvernement dans le cadre du renforcement de la vigilance et de la sécurité de la population et des lieux publics.
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