Amendement N° 23 (Adopté)

Sécurité publique

Déposé le 6 février 2017 par : Mme Adam, M. Nauche, M. Pietrasanta.

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«  Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
«  1° Au chapitre II du titre VI, est inséré un article L. 2362‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 2362‑1. – Les décisions de recrutement ou d'accès à une zone protégée prises par l'autorité militaire française à l'étranger peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier l'identité des personnes concernées ainsi que la compatibilité de leur comportement avec l'exercice des missions ou des droits envisagés.
«  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
«  2° Le II de l'article L. 2381‑1 du code de la défense est ainsi rédigé :
«  II. – Dans le même cadre, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques et à des prélèvements biologiques sur les personnels civils recrutés localement et sur les personnes accédant à une zone protégée ou placée sous le contrôle de l'autorité militaire française, aux fins de vérification de leur identité et de leurs antécédents. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier les dispositions de l'article L. 2381‑1 du code de la défense créé par l'article 116 de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Le II de cet article poursuivait en réalité deux objets : permettre la mise en œuvre d'enquêtes administratives relatives aux personnes candidatant à un recrutement local par les armées françaises ou désireuses d'accéder à des emprises placées sous le contrôle des forces armées, d'une part, et prévoir que, dans le cadre de ces enquêtes, des relevés signalétiques et des prélèvements biologiques pourraient être réalisés sur les personnes intéressées afin de procéder à des comparaisons avec des données biométriques déjà en possession des forces.

Le Conseil d'État, saisi du projet de décret d'application de ce II, a indiqué qu'il convenait que les deux objets soient dissociés et explicités.

Pour ce faire, il est créé un article L. 2362‑1 du code de la défense dont les dispositions permettent de procéder à des enquêtes administratives sur des personnes recrutées à l'étranger ou accédant à des zones protégées par l'autorité militaire à l'étranger, afin de vérifier leur identité et leurs antécédents.

Le cinquième alinéa de l'article L. 2381‑1 du code de la défense est pour sa part remplacé afin d'autoriser explicitement des membres des forces armées à procéder à des relevés signalétiques et à des prélèvements biologiques sur ces mêmes personnes afin de procéder aux enquêtes prévues au nouvel article L. 2362‑1.

Ces dispositions, comme il avait été indiqué lors de l'examen du projet de loi devenu la loi du 3 juin 2016, visent à renforcer la sécurité des forces armées en évitant notamment les intrusions, dans ces zones protégées, de personnes hostiles aux forces. Ce mode opératoire de nos adversaires – qui avait été baptisé d'actions « green on blue » en Afghanistan, n'a rien d'une hypothèse d'école ; plusieurs militaires français en ont été les victimes en Afghanistan. Le recours à la biométrie (prélèvement salivaire en particulier) pour y faire face est justifié par le manque de fiabilité des services locaux d'état civil et donc l'absence d'autres éléments d'identification. Il permettra par exemple de repérer des personnes dont les empreintes ou des traces ADN auraient été relevées sur des armes, des engins explosifs, des objets, des véhicules ou dans des campements utilisés par des groupes armés ennemis.

Il s'agit par ailleurs d'un outil proportionné à la menace ; il suffira à celles des personnes qui ne voudraient pas faire l'objet d'un prélèvement biologique de renoncer à leur candidature au recrutement ou à leur demande d'accès à des emprises militaires placées sous le contrôle des forces françaises.

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