Amendement N° 36 (Adopté)

Sécurité publique

(2 amendements identiques : 96 124 )

Déposé le 6 février 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le 3° de l'article 322‑8 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

«  3° Lorsqu'elle est commise à raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à aggraver la répression des actes de destruction ou de dégradation d'un bien par incendie ou par utilisation d'explosifs lorsqu'il s'agit par exemple d'un poste de police, de gendarmerie, des douanes, d'un local de l'administration pénitentiaire ou, plus généralement, du siège d'une autorité publique. À cette fin, il complète les circonstances aggravantes applicables aux destructions, dégradations ou détériorations d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes telle qu'elles sont prévues à l'article 322‑8 du code pénal.

Ces actes, lorsque la personne propriétaire ou utilisatrice du bien serait un magistrat, un gendarme, un policier, un douanier, un personnel de l'administration pénitentiaire ou une personne dépositaire de l'autorité publique, deviendraient des crimes et se trouveraient punis de 20 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende, et non de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion