Déposé le 6 février 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti.
Le dernier alinéa des articles 222‑3, 222‑8 et 222‑10 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 132‑23, lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un fonctionnaire de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale, ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, la durée de la période de sûreté est égale aux deux tiers de la peine. La juridiction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, décider de réduire cette durée sans que celle-ci ne puisse être inférieure à la moitié de la peine. »
Cet amendement allonge, pour les agressions les plus graves commises contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, la période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune libération conditionnelle, semi-liberté ou autre mesure favorable du même type.
La règle proposée consiste à fixer la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée, et non plus seulement à la moitié comme c'est le cas actuellement.
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