Amendement N° 70 (Rejeté)

Sécurité publique

Déposé le 6 février 2017 par : M. Marlin.

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À l'alinéa 4, supprimer le mot :

«  strictement ».

Exposé sommaire :

Selon l'article 122‑5 du code pénal :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »

La proportionnalité entre la gravité de l'attaque et les moyens utilisés pour la défense est bien une exigence. Elle prête d'ailleurs suffisamment à interprétation, souvent au détriment de l'agressé.

Imposer, aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale, l'usage de leurs armes qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, instaure donc une nouvelle restriction.

Elle est disproportionnée. Elle va au-delà des conditions définies par le Code pénal et de celles édictées par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Elle peut créer pour ces femmes et ces hommes qui assurent la sécurité de nos concitoyens, dans des conditions de plus en plus difficile, une véritable insécurité juridique et le développement d'un sentiment de défiance de l'État à leur égard.

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