Déposé le 6 février 2017 par : M. Mesquida, M. Roig, M. Vignal, M. Ferrand, M. Premat, M. Ménard, M. Assaf, M. Verdier, M. William Dumas, M. Mennucci, M. Sauvan.
L'article 24 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les gardes champêtres sont autorisés à procéder à des auditions, l'article 61‑1 est applicable dès lors qu'il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
Il s'agit ici de remettre de la cohérence dans le métier de garde champêtre.
Tout comme l'article 83 de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale étend formellement aux auditions réalisées par les services de police spéciale visés à l'article 28 du code de procédure pénale les garanties reconnues à la personne suspectée entendue « librement », il est indispensable de prévoir cette disposition à l'article 24 du code de procédure pénale lorsque les gardes champêtres usent de cette prérogative.
En ces temps troublés pour la sécurité intérieure de notre pays et compte-tenu de l'actualité mais également de la situation que nous connaissons dans les territoires ruraux, la FNGC et les gardes champêtres territoriaux de notre pays s'associent à la démarche entreprise par le gouvernement dans le cadre du renforcement de la vigilance et de la sécurité de la population et des lieux publics.
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