Déposé le 6 février 2017 par : M. Mesquida, M. Roig, M. Vignal, M. Ferrand, M. Premat, M. Ménard, M. Assaf, M. Verdier, M. William Dumas, M. Mennucci, M. Sauvan.
Après l'article 24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. – Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres sont habilités à requérir directement la force publique ; ils peuvent se faire prêter main-forte par le maire, l'adjoint ou le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser. »
L'insertion de cet article dans le code de procédure pénale vise à rétablir une disposition qui existait avant la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
En ces temps troublés pour la sécurité intérieure de notre pays et compte-tenu de l'actualité mais également de la situation que nous connaissons dans les territoires ruraux, la FNGC et les gardes champêtres territoriaux de notre pays s'associent à la démarche entreprise par le gouvernement dans le cadre du renforcement de la vigilance et de la sécurité de la population et des lieux publics.
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