Déposé le 6 février 2017 par : M. Meyer Habib, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten, M. Zumkeller.
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Interdiction de retour sur le territoire
« Art. L. 226-1. – Tout individu peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu'il a séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. »
Si le chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure prévoit désormais un contrôle administratif des retours sur le territoire national, rien ne permet d'interdire à celui qui aurait séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes de retourner sur le territoire. Cet amendement prévoit donc cette interdiction.
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