Déposé le 9 février 2017 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le risque que l'une des maladies radio-induites susmentionnées soit attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable lorsque, au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition du demandeur, la probabilité d'une imputabilité de cette maladie aux essais nucléaires, appréciée par le comité au regard de la méthode qu'il détermine, est inférieure à 0,3 %.
« Ce risque ne peut être considéré comme négligeable pour les enfants mineurs ayant séjourné aux Gambier et à Tureia entre 1966 et 1974.
« Le comité peut prendre en considération tout autre élément de nature à ouvrir le droit à une indemnisation, notamment l'incertitude liée à la sensibilité de chaque individu aux radiations et à la qualité des relevés dosimétriques. »
« II. – Une commission évalue la faisabilité et les modalités d'une suppression du risque négligeable dans les territoires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 précitée. Elle rend son rapport dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.
« III. – Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 précitée a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité prévu à l'article 4 de la même loi réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé, ou ses ayants droit s'il est décédé, qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur, ou ses ayants droit s'il est décédé, peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Le Gouvernement propose, par cet amendement, d'étendre les avancées de l'article 34 nonies tel qu'issu du Sénat. Il revient sur le texte proposé par la commission mixte paritaire qui comprenait en effet un inconvénient majeur: en supprimant la notion de risque négligeable sans distinction il s'écartait de l'idée d'une juste réparation des préjudices en lien avec les conditions réelles d'exposition.
Néanmoins, le Gouvernement a pris note des fortes attentes des Polynésiens. Il propose par conséquent de supprimer le risque négligeable pour les enfants mineurs ayant séjourné aux Gambier et à Tureia entre 1966 et 1974 et de mettre en place une commission chargée d'évaluer les modalités de suppression de ce risque dans les territoires mentionnées à l'article 2 de la loi n°2010-2. Enfin l'amendement conserve les avancées du Sénat, à savoir la division par 3 du seuil du risque négligeable et la possibilité pour le CIVEN de prendre en considération d'autres éléments de nature à ouvrir le droit à une indemnisation.
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