Déposé le 12 décembre 2012 par : M. Guillet.
Compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :
« Pour les communes n'appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ces montants sont défalqués de la somme définie au 1 du II de l'article L. 2336‑1. ».
L'article L2336‑3 du CGCT dispose que la minoration de la contribution au FPIC des communes, liée à leur contribution au FSRIF, est mise à la charge des EPCI à fiscalité propre d'appartenance des communes. Pour les communes isolées, les sommes correspondant à cette minoration sont mises à la charge des autres contributeurs au Fonds.
Si l'objet de cette minoration n'est pas remis en cause, ces dispositions conduisent néanmoins à mettre à la charge de quelques contributeurs une exonération qui devrait être supportée par tous. A défaut, ces dispositions engendrent un effet de seuil difficilement conciliable avec l'objet du dispositif de péréquation.
Il aurait pu être proposé de répartir ces sommes sur les contributeurs et les bénéficiaires, ou encore de les mettre à la charge de l'ensemble des contributeurs (y compris les contributeurs plafonnés). Mais il apparait plus équilibré, pour ne pas remettre en cause le principe du plafonnement, de répartir cet effort sur l'enveloppe initiale afin que les communes en intercommunalité et les EPCI ne supportent pas, seuls, les plafonnements accordés aux communes isolées.
Cet amendement permet de lisser les effets de seuils engendrés par la rédaction actuelle de l'article L. 2336‑3.
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