Déposé le 11 décembre 2012 par : M. Lamour.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« V. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux sociétés visées au premier alinéa de l'article L. 313‑27 du code de la construction et de l'habitation. ».
L'article 15 de la loi de finances pour 2013 vise à limiter la déductibilité des charges financières qui sont exposées par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.
Cette mesure a vocation à s'appliquer à toutes les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés indépendamment de leur objet social et, notamment, aux filiales des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, qui réalisent l'essentiel de leur activité dans le champ du logement intermédiaire.
Ces sociétés, qui sont visées au premier alinéa de l'article L. 313‑27 du Code de la construction et de l'habitation et sont soumises, à ce titre, à un encadrement législatif et règlementaire rigoureux, ont pour activité de réaliser et d'exploiter un parc de logements locatifs aidés. Pour la réalisation de cet objet, elles ont nécessairement recours à l'emprunt.
L'application à ces sociétés de ce nouveau dispositif se traduira par un renchérissement non négligeable du coût du financement de leur parc locatif alors que la demande de logement locatif aidé n'est toujours pas satisfaite et que le logement constitue l'une des priorités du Gouvernement.
Le présent amendement a donc pour objet de clarifier cette situation en plaçant ces sociétés en dehors du champ d'application de ce nouveau dispositif.
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