Déposé le 10 décembre 2012 par : M. Plisson.
Compléter cet article par l'alinéa suivant:
« II. – L’article 39 AB du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette option est révocable en franchise d’impôt suivant des modalités fixées par décret. ». »
Dans le cadre de la seconde loi de finances rectificative pour 2011 votée le 8 septembre 2011, il a été mis en œuvre une modification très importante des conditions d’imputation des déficits fiscaux reportables.
Cette mesure conduit à ne plus pouvoir imputer sur le résultat fiscal bénéficiaire d’un exercice fiscal qu’une quote-part de déficits fiscaux reportables. Celle-ci correspond à une franchise de 1.000.000 € majorée de 60 % du résultat fiscal bénéficiaire de l’année considérée excédant cette franchise. Cette mesure est aggravée par le PLF 2013 puisque la quote-part de déficit utilisable est réduite à 1 million d’euros majoré de 50 % seulement du résultat fiscal annuel bénéficiaire.
Cette mesure n’a pas pris en compte l’existence de mécanismes dérogatoires d’amortissements qui ont été introduits afin de favoriser l’investissement, tels que l’ancien article 39 AB du CGI qui permettait un amortissement accéléré sur 12 mois des équipements éligibles. Il en résulte qu’un certain nombre d’acteurs industriels, particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables, se trouvent aujourd’hui dans la situation où ils ont accumulé un large montant de déficits fiscaux reportables, ce qui les place dans une situation très dégradée par rapport à leurs concurrents qui ont fait le choix de l’amortissement linéaire.
Or la possibilité d’utiliser le dispositif de l’amortissement accéléré sur douze mois de l’article 39 AB constituait jusqu’au 31 décembre 2010 un dispositif incitatif fort, qui ne doit pas aujourd’hui se retourner contre les opérateurs.
Il est proposé de permettre aux exploitants qui ont opté pour l’amortissement accéléré de l’article 39 AB de pouvoir revenir sur leur décision de gestion et de repasser à l’amortissement linéaire sur la totalité de la période d’amortissement considérée, c’est-à-dire en droit commun, via une reprise massive d’amortissements dérogatoires en franchise d’impôt, afin de ne pas être pénalisé par rapport aux autres opérateurs n’ayant pas opté pour ce régime dérogatoire qui était sensé être incitatif.
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