Déposé le 10 décembre 2012 par : Mme Françoise Dumas.
L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :
Avant le dernier alinéa du II bis de l’article 1411 :
Lorsque l’EPCI délibère pour fixer le montant des abattements applicables, les taux d’abattement visés aux 2 et 3 du II du présent article peuvent être fixés de façon différenciée sur le territoire des différentes communes pour une période n’excédant pas 5 années, dès lors que le taux d’abattement le plus élevé parmi les communes membres excède de 20% le taux d’abattement le moins élevé. La première année d'application du présent alinéa, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale adopte un taux d’abattement de référence, duquel le taux d’abattement applicable sur le territoire de chaque commune membre est progressivement rapproché. L'écart entre le taux d’abattement de référence et le taux d’abattement applicable sur le territoire de chaque commune membre est réduit selon un pourcentage décidé chaque année par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal et identique pour toutes les communes membres.
Les bases de la taxe d’habitation des EPCI sont déterminées en l’absence de politique d’abattement propre à l’EPCI à partir des abattements décidés par leurs communes membres. Dès lors, ces EPCI se heurtent aux effets brutaux subis par les contribuables lorsqu’ils souhaitent fixer leurs propres taux d’abattements, en l’absence de dispositif législatif adapté permettant une harmonisation progressive. Cet amendement vise, de manière analogue aux lissages autorisés en matière de fixation des taux dans certains cas de figure (à titre d’exemple le taux de la CFE en cas d’application de la fiscalité professionnelle unique ou de la fiscalité ménages en cas de fusion d’EPCI) à permettre une convergence progressive des taux d’abattements.
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