Déposé le 12 décembre 2012 par : Mme de La Raudière.
I. – Après la dernière occurrence du mot :
« à »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :
« 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins un an à la date de la cession. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 10.
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes éventuelle pour l'État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le nouveau dispositif voté à l'Assemblée nationale est d'une rare complexité, inégalée au regard des régimes de taxation existants à l'étranger. L'article 6, ainsi remanié, comporte en effet pas moins de 9 hypothèses différentes d'imposition des plus-values de cession d'actions, dont 7 concernant les seuls entrepreneurs, sans compter quelques variantes additionnelles nées de dispositifs particuliers existant antérieurement. Il crée ainsi des inégalités flagrantes entre actionnaires ainsi que des rigidités sans aucune justification économique :
- Il exclut les salariés-actionnaires de mesures présentées comme favorables
- Il instaure une différence de traitement fiscal en fonction de seuils ou de durées de détention, de situations ou de liens entre l'entrepreneur et ses co-financeurs, instaurant une véritable iniquité entre investisseurs
- Il exclut sans aucune justification les secteurs financier et immobilier.
Afin de rétablir l'équité entre actionnaires, rendre le dispositif lisible et praticable pour les investisseurs et donc continuer à assurer la correcte allocation de capitaux vers les entreprises, cet amendement propose de créer un abattement unique, tout en limitant le critère de la durée de détention à 1 an, afin d'écarter les comportements purement spéculatifs.
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